Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001En vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 52-9

Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.