Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001En vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 44

Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 11 () JORF 10 août 1994

La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions visées à l'article 45, 4° et 5°.