Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité (Article 13)
ABROGÉChapitre Ier : Définition des établissements de crédit et des opérations de banque.
Chapitre II : Interdictions. (Article 13)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12- Article 13
ABROGÉ
Article 14
ABROGÉChapitre III : Agrément.
ABROGÉChapitre IV : Organes centraux.
ABROGÉChapitre V : Organisation de la profession.
Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit et du titre.
ABROGÉChapitre Ier : Conseil national du crédit.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et financière et comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
ABROGÉChapitre II : Comité de la réglementation bancaire et comité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre III : Réglementation des établissements de crédit.
ABROGÉTitre III : Contrôle des établissements de crédit
Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs (Articles 61 à 71)
ABROGÉChapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit.
ABROGÉChapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
ABROGÉChapitre III : Secret professionnel.
ABROGÉChapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. (Articles 61 à 64)
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 60-1- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. (Article 71)
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70- Article 71
ABROGÉTitre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes.
ABROGÉTitre V : Compagnies financières.
Titre VI : Sanctions pénales. (Articles 75 à 85)
- Article 75
- Article 76
- Article 77
ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79ABROGÉ
Article 79-1ABROGÉ
Article 80ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 84-1- Article 85
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires (Articles 94 à 105)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer). (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer) (Article Annexe I)
Etablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer) (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. (Article Annexe I)
Sociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne (Article Annexe I)
Paragraphe I - A. (Article Annexe I)
Etablissements de crédit (principauté de Monaco) (Article Annexe I)
ABROGÉListes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit conformément à l'article 98 de la loi
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de banques mutualistes ou cooperatives (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer).
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissement de crédit agréés en qualité de caisses d'épargne et de prévoyance (métropole, département, et territoires d'outre-mer
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de caisses de crédit municipal (métropole, départements et territoires d'Outre-Mer)
ABROGÉParagraphe I.
ABROGÉEtablissements de crédit agréés en qualité de sociétés financières (métropole, départements et territoires d'outre-mer)
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉSociétés financières habilitées à effectuer les opérations de banque résultant de la décision d'agrément qui les concerne
ABROGÉParagraphe I - B.
ABROGÉParagraphe I - A.
ABROGÉEtablissements de crédit (principauté de Monaco)
ABROGÉParagraphe II.
Listes des établissements qui satisfont aux dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit établies par le comité des établissements de crédit et des enteprises d'investissement conformément à l'article 98 de la loi (Article Annexe I)
Liste des établissements dont l'activité est définie à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 (Article Annexe II)
Article 52-14
Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999
Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :
- le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
- le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
- les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
- le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.