Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 07/04/1998 au 01/01/2001En vigueur du 07 avril 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 55

Version en vigueur du 07/04/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 07 avril 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.

La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.