Article 54
Abrogé par Décret n°2002-1422 du 6 décembre 2002 - art. 16 () JORF 8 décembre 2002
Modifié par Décret 2001-271 2001-03-28 art. 16 1° JORF 31 mars 2001
Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement.
La décision du préfet de la région est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.
Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.