Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 08/07/1999 au 08/12/2002En vigueur du 08 juillet 1999 au 08 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 30

Version en vigueur du 08/07/1999 au 08/12/2002Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.

Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois suivants.

Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir.

Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 41. S'il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions.

Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de la région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article 41.