Article 15
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999
Modifié par Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 - art. 13 () JORF 28 janvier 1993
Modifié par Décret n°93-111 du 21 janvier 1993 - art. 7 () JORF 28 janvier 1993
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.