Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005En vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 48

Version en vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de la région pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article 21. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.

Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.

Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.