Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005En vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 52

Version en vigueur du 08/07/1999 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 juillet 1999 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 - art. 25 () JORF 8 juillet 1999

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 50 peut être suspendu par arrêté du préfet de la région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 21.