Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur du 31/03/1985 au 08/12/2002En vigueur du 31 mars 1985 au 08 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 50

Version en vigueur du 31/03/1985 au 08/12/2002Version en vigueur du 31 mars 1985 au 08 décembre 2002

Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article 51.

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.

L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas visés aux articles 30 et 31. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.