Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025En vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 32

Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.