Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025En vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, l'administration doit informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.

L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.