Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025En vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

L'agent stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé.

Lors de la titularisation, la période de congé parental est prise en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.