Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025En vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 18

Version en vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.