Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025En vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 24

Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025

L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 26 avril 1972 susvisé.