Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE. (Articles 4 à 11)
TITRE III : REMUNERATION. (Articles 12 à 15)
TITRE IV : DISCIPLINE. (Articles 16 à 20)
TITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. (Articles 21 à 23)
TITRE VI : CONGES (Articles 24 à 31)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 32 à 37)
Article 24
Version en vigueur du 17/05/1997 au 05/05/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 05 mai 2025
L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 26 avril 1972 susvisé.