Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025En vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 28

Version en vigueur du 17/05/1997 au 01/10/2025Version en vigueur du 17 mai 1997 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis par concours soit à un emploi de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, soit à un emploi de la fonction publique internationale, soit à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

Ce congé prend fin à l'issue du stage ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel il a été sollicité.

Un agent stagiaire ne peut bénéficier simultanément de plusieurs congés en application des dispositions du premier alinéa du présent article.