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Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (Articles 1 à 11)
Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (Articles 14 à 18)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (Articles 19 à 39)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale (Articles 40 à 45-7)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Articles 40 à 41-4)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale (Articles 42-1 à 42-2)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (Articles 44-1 à 44-6)
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (Articles 45-1 à 45-7)
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
Titre 5 : Centres d'hébergement (Articles 46 à 46-1)
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (Articles 47 à 69)
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 88
Version en vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990
Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990
Dans le cas où elles prononcent l'annulation des décisions contestées, en matière de prix de journée, la section permanente fixe elle-même le prix ou en renvoie au préfet la détermination sur les bases indiquées par elle.
Lorsque, dans le cas d'annulation, il y a lieu à révision du prix de journée, la décision qui en fixe le montant a effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral qui avait donné lieu au litige.