Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990En vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 88

Version en vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990

Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990

Dans le cas où elles prononcent l'annulation des décisions contestées, en matière de prix de journée, la section permanente fixe elle-même le prix ou en renvoie au préfet la détermination sur les bases indiquées par elle.

Lorsque, dans le cas d'annulation, il y a lieu à révision du prix de journée, la décision qui en fixe le montant a effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral qui avait donné lieu au litige.