Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (Articles 1 à 11)
Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (Articles 14 à 18)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (Articles 19 à 39)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale (Articles 40 à 45-7)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Articles 40 à 41-4)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale (Articles 42-1 à 42-2)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (Articles 44-1 à 44-6)
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (Articles 45-1 à 45-7)
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
Titre 5 : Centres d'hébergement (Articles 46 à 46-1)
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (Articles 47 à 69)
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 52
Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.
En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.
Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.