Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004En vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 52

Version en vigueur du 19/09/1971 au 26/10/2004Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Les directeurs généraux et directeurs siégeant comme membres de droit en application de l'article 50 (1.) ci-dessus, peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration.

En ce qui concerne les membres prévus au 2. du même article 50, les établissements publics et organismes intéressés proposent et le ministre désigne un suppléant pour chaque titulaire.

Pour les inspecteurs généraux, le ministre intéressé désigne pour chacun un suppléant.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant à l'assemblée plénière qu'à la section permanente.