Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990En vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 85

Version en vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990

Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990

Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.

Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.

La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.

Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.