Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (Articles 1 à 11)
Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (Articles 14 à 18)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (Articles 19 à 39)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale (Articles 40 à 45-7)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Articles 40 à 41-4)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale (Articles 42-1 à 42-2)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (Articles 44-1 à 44-6)
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (Articles 45-1 à 45-7)
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
Titre 5 : Centres d'hébergement (Articles 46 à 46-1)
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (Articles 47 à 69)
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 85
Version en vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990
Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990
Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.
Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.
La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.
Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.