Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 13/12/1988 au 04/07/2001En vigueur du 13 décembre 1988 au 04 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46-5

Version en vigueur du 13/12/1988 au 04/07/2001Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 04 juillet 2001

Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 37 () JORF 13 décembre 1988

L'admission à l'aide sociale est prononcée compte tenu des caractères et garanties présentés par le centre d'hébergement et de réadaptation dans lequel la personne ou la famille intéressée, en fonction de la catégorie dont elle relève, est appelée à être accueillie.

L'admission est subordonnée à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre, soit en travaillant sauf impossibilité constatée, soit en versant une pension, fixée par le préfet, dans la mesure des facultés contributives de chacun.