Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (Articles 1 à 11)
Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (Articles 14 à 18)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (Articles 19 à 39)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale (Articles 40 à 45-7)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Articles 40 à 41-4)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale (Articles 42-1 à 42-2)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (Articles 44-1 à 44-6)
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (Articles 45-1 à 45-7)
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
Titre 5 : Centres d'hébergement (Articles 46 à 46-1)
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (Articles 47 à 69)
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 64
Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 7° JORF 24 avril 1990
Le ministre chargé de la santé publique désigne, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs, ou parmi les fonctionnaires du ou des ministères chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, des rapporteurs auprès du conseil supérieur en ses formations non contentieuses.
Dans chaque affaire, le président désigne un rapporteur soit parmi les membres du conseil supérieur, soit parmi les rapporteurs désignés comme il est dit à l'alinéa précédent.
Dans les affaires pour lesquelles elles sont chargées du rapport, les personnes ci-dessus désignées ont la qualité de membre du conseil et ont voix délibérative.