Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004En vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 64

Version en vigueur du 24/04/1990 au 26/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 7° JORF 24 avril 1990

Le ministre chargé de la santé publique désigne, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs, ou parmi les fonctionnaires du ou des ministères chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, des rapporteurs auprès du conseil supérieur en ses formations non contentieuses.

Dans chaque affaire, le président désigne un rapporteur soit parmi les membres du conseil supérieur, soit parmi les rapporteurs désignés comme il est dit à l'alinéa précédent.

Dans les affaires pour lesquelles elles sont chargées du rapport, les personnes ci-dessus désignées ont la qualité de membre du conseil et ont voix délibérative.