Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (Articles 1 à 11)
Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (Articles 14 à 18)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (Articles 19 à 39)
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale (Articles 40 à 45-7)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Articles 40 à 41-4)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale (Articles 42-1 à 42-2)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (Articles 43-1 à 43-7)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (Articles 44-1 à 44-6)
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (Articles 45-1 à 45-7)
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
Titre 5 : Centres d'hébergement (Articles 46 à 46-1)
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (Articles 47 à 69)
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 45-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
L'admission à l'aide médicale est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
Toutefois, l'admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison :
1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France ;
2. Soit d'une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d'un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l'aide médicale.