Article 13
Abrogé par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 7
Dès l'envoi de la copie des rapports ainsi qu'il est dit à l'article 11 ci-dessus et, éventuellement dans le cas visé au troisième alinéa de cet article, après réception du dossier de la commission qui a antérieurement statué, le président de la commission fixe la date de la séance de la commission au cours de laquelle l'affaire sera examinée. Le secrétaire de la commission en avise le demandeur quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; copie de deux rapports est jointe à cette convocation.
Dans le même délai et par les mêmes moyens, le secrétaire de la commission avise de la date de la séance les membres de la commission appelés à siéger, le trésorier-payeur général, ainsi que le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il a établi le rapport de l'administration ; cet avis comporte l'indication qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat de la commission jusqu'au jour de la séance.