Article 10
Abrogé par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 7
Le rapport de l'administration prévu à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 est présenté par un agent du ministère de l'économie et des finances désigné par le trésorier-payeur général. Toutefois, lorsque le dossier du ou des demandeurs a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, le rapport peut être présenté par un représentant de ce service.