Décret n°82-312 du 6 avril 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS INSTITUEES PAR LE TITRE 1ER DE LA LOI N° 82-4 DU 6 JANVIER 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES.

En vigueur du 07/04/1982 au 25/08/2012En vigueur du 07 avril 1982 au 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 12

Version en vigueur du 07/04/1982 au 25/08/2012Version en vigueur du 07 avril 1982 au 25 août 2012

Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7

Lorsque la saisine de la commission a pour effet de suspendre des poursuites en application de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1982 ou lorsque le demandeur a sollicité du président de la commission une mesure de suspension des poursuites en application de l'article 9-I de la même loi, la demande tendant soit à la remise ou à l'aménagement des prêts de réinstallation, soit à l'octroi d'un prêt de consolidation, soit au bénéfice conjoint de ces mesures, est examinée par priorité.