Article 12
Abrogé par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 7
Lorsque la saisine de la commission a pour effet de suspendre des poursuites en application de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1982 ou lorsque le demandeur a sollicité du président de la commission une mesure de suspension des poursuites en application de l'article 9-I de la même loi, la demande tendant soit à la remise ou à l'aménagement des prêts de réinstallation, soit à l'octroi d'un prêt de consolidation, soit au bénéfice conjoint de ces mesures, est examinée par priorité.