Article 8
Abrogé par Décret n°2012-985
du 23 août 2012 - art. 7
La demande est enregistrée par le secrétaire de la commission. Celui-ci en communique une copie au trésorier-payeur général. Il en communique également une copie aux établissements qui ont consenti des prêts ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il résulte de la demande que ce service est déjà saisi d'un dossier.
Si la commission n'est saisie qu'au titre de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, le secrétaire de la commission communique une copie de la demande à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du rapatrié et au trésorier-payeur général.