Décret n°82-312 du 6 avril 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS INSTITUEES PAR LE TITRE 1ER DE LA LOI N° 82-4 DU 6 JANVIER 1982 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES.

En vigueur du 07/04/1982 au 25/08/2012En vigueur du 07 avril 1982 au 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 8

Version en vigueur du 07/04/1982 au 25/08/2012Version en vigueur du 07 avril 1982 au 25 août 2012

Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7

La demande est enregistrée par le secrétaire de la commission. Celui-ci en communique une copie au trésorier-payeur général. Il en communique également une copie aux établissements qui ont consenti des prêts ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il résulte de la demande que ce service est déjà saisi d'un dossier.

Si la commission n'est saisie qu'au titre de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, le secrétaire de la commission communique une copie de la demande à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du rapatrié et au trésorier-payeur général.