Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

En vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985En vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1985

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Article 76

Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

Tout employeur occupant au minimum dix travailleurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, en participant, chaque année, au financement de stages de formation professionnelle définis à l'article 74. Les employeurs doivent consacrer à cet objet des sommes représentant un pourcentage de la masse salariale annuelle qui est fixé par délibération de l'assemblée territoriale.

Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur est tenu d'effectuer au territoire un versement égal à la différence constatée.