Article 74
Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985
Ne sont exclus du bénéfice du congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel obtenu depuis moins de trois ans ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.
Les conditions de mise en oeuvre du droit à congé et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 79.