Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

En vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985En vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1985

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Article 74

Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

Au cours de leur vie active, les travailleurs régis par le code du travail et qui désirent suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément du territoire ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.

Ne sont exclus du bénéfice du congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel obtenu depuis moins de trois ans ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.

Les conditions de mise en oeuvre du droit à congé et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 79.