Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

En vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011En vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 9-7

Version en vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Création Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 10 () JORF 29 septembre 2001

Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.

Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.

Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel avait été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.