Article 3
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 5 () JORF 29 septembre 2001
L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.