Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

En vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011En vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 3

Version en vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 5 () JORF 29 septembre 2001

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.

Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.