Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

En vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011En vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9-1

Version en vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Création Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 10 () JORF 29 septembre 2001

L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.

Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.

Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.