Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

En vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011En vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 8

Version en vigueur du 29/09/2001 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 9 () JORF 29 septembre 2001

La commission se réunit sur convocation de son président.

La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article 7. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.

L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.