Code des douanes

En vigueur du 11/01/1996 au 11/01/1999En vigueur du 11 janvier 1996 au 11 janvier 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 266 ter

Version en vigueur du 11/01/1996 au 11/01/1999Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 11 janvier 1999

Abrogé par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 11 janvier 1999
Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 20 I, II Finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par Loi - art. 113 () JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi 88-1149 1988-12-23 art. 27 III, V Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 27 (P) JORF 28 décembre 1988
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 49 () JORF 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 34 (Ab) JORF 30 décembre 1983

1. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, sont passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par hectolitre.

La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.