Code des douanes

En vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026En vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 129

Version en vigueur du 08/06/1977 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juin 1977 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;

-ou bien ont été exportées ;

-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.