Code des douanes

En vigueur du 31/12/1992 au 31/12/2006En vigueur du 31 décembre 1992 au 31 décembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 265 bis

Version en vigueur du 31/12/1992 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1992

1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;

b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;

c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.

2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.

Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.