Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes (Articles 1 à 42 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Tarif des douanes. (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement (Articles 8 à 26)
Section 1 : Droits de douane (Articles 8 à 14)
Section 2 : Concession des droits du tarif minimum et de droits intermédiaires. (Articles 15 à 16)
Section 3 : Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce. (Article 17)
Section 4 : Mesures particulières. (Articles 18 à 20)
Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions (Articles 21 à 23 bis)
Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement. (Article 24)
Section 7 : Octroi de la clause transitoire. (Article 25)
Section 8 : Transport direct. (Article 25 bis)
Section 9 : Règlements généraux des douanes. (Article 26)
Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire (Articles 27 à 37)
Chapitre V : Prohibitions (Articles 38 à 40)
Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger. (Articles 42 à 42 bis)
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes (Articles 43 à 67 quater)
Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. (Articles 43 à 45)
Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane (Articles 46 à 52)
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. (Articles 53 à 59 ter)
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quater)
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. (Articles 60 à 63 bis)
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. (Articles 63 ter à 64)
ABROGÉSection 2 : Visites domiciliaires.
Section 3 : Droit de communication (Articles 64 A à 65)
Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. (Articles 65 A à 65 C)
Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. (Articles 66 à 66 bis)
Section 6 : Présentation des passeports. (Article 67)
Section 7 : Livraisons surveillées. (Article 67 bis)
Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. (Articles 67 ter à 67 quater)
Titre III : Conduite des marchandises en douane (Articles 68 à 83)
Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 84 à 119 bis)
Chapitre Ier : Déclaration en détail (Articles 84 à 100 ter)
Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail. (Articles 84 à 85)
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane. (Articles 86 à 94)
- Article 86
- Article 87
ABROGÉ
Article 88- Article 89
ABROGÉ
Article 90ABROGÉ
Article 91- Article 92
- Article 93
- Article 94
Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail. (Articles 95 à 100 ter)
Chapitre II : Vérification des marchandises (Articles 101 à 107)
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises. (Articles 101 à 103)
Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises. (Article 104)
- Article 104
ABROGÉ
Article 105ABROGÉ
Article 106
Section 3 : Application des résultats de la vérification. (Article 107)
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes (Articles 108 à 112)
Chapitre IV : Enlèvement des marchandises (Articles 113 à 119)
Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires. (Article 119 bis)
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux (Articles 120 à 181 bis)
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution. (Articles 120 à 124)
Chapitre II : Transit. (Articles 125 à 131 bis)
Chapitre III : Entrepôt de douane (Articles 140 à 158)
Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt. (Article 140)
Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage (Articles 141 à 143 bis)
Section 3 : L'entrepôt public (Articles 144 à 146)
Section 4 : L'entrepôt privé (Articles 147 à 148)
Section 5 : L'entrepôt spécial (Articles 149 à 150)
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. (Articles 151 à 158)
Chapitre III bis : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers. (Articles 158 A à 158 C)
Chapitre IV : Entrepôt de douane (Entrepôt industriel) (Article 159)
Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée" (Articles 163 à 167)
Chapitre VI : Admission temporaire. (Articles 169 à 174)
Chapitre VII : Exportation temporaire. (Article 175)
Chapitre VIII : Dépôts spéciaux. (Articles 176 à 177)
Chapitre IX : Pacages. (Articles 179 à 181)
Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif. (Article 181 bis)
Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux (Articles 159 à 162 ter)
ABROGÉChapitre II : Transit.
ABROGÉChapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel). (Articles 159 à 162 ter)
ABROGÉChapitre V : Usines exercées par la douane
ABROGÉChapitre VI bis : Exportation préalable, drawback
ABROGÉChapitre VIII : Dépôts spéciaux.
Titre VI : Dépôt de douane (Articles 182 à 188)
Titre VII : Opérations privilégiées (Articles 189 à 196 quinquies)
Chapitre Ier : Admissions en franchise. (Article 189)
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs (Articles 190 à 195 bis)
Chapitre III : Propriétés limitrophes. (Article 196)
Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs. (Articles 196 bis à 196 ter)
Chapitre V : Plateau continental et zone économique. (Articles 196 quater à 196 quinquies)
ABROGÉChapitre V : Plateau continental.
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier (Articles 197 à 215 ter)
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes (Articles 197 à 214)
Section 1 : Circulation des marchandises. (Articles 197 à 205)
Section 2 : Détention des marchandises. (Article 206)
Section 3 : Compte ouvert des marchandises. (Article 207)
Section 4 : Compte ouvert du bétail. (Articles 208 à 212)
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes. (Articles 213 à 214)
Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises. (Articles 215 à 215 ter)
ABROGÉTitre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Titre IX : Navigation (Articles 216 à 264)
Chapitre Ier : Régime administratif des navires (Articles 216 à 252)
Section 1 : Champ d'application. (Article 216)
Section 2 : Francisation des navires (Articles 217 à 231)
Paragraphe 1 : Généralités. (Articles 217 à 218)
Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation. (Articles 219 à 221)
Paragraphe 3 : Jaugeage des navires. (Article 222)
Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation. (Articles 223 à 226)
Paragraphe 5 : Acte de francisation. (Articles 227 à 229)
Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier. (Article 230)
Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés. (Article 231)
Section 3 : Congés. (Articles 232 à 233)
Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés. (Articles 234 à 236)
Section 5 : Passeports. (Articles 237 à 240)
Section 6 : Droit d'escale
ABROGÉ
Article 240 bis
Section 7 : Hypothèques maritimes (Articles 241 à 252)
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque. (Articles 241 à 245)
Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque. (Article 246)
Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque. (Articles 247 à 249)
Paragraphe 4 : Radiations. (Article 250)
Paragraphe 5 : Ventes. (Article 251)
Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration. (Article 252)
- Article 252
ABROGÉ
Article 253ABROGÉ
Article 254ABROGÉ
Article 255ABROGÉ
Article 256
ABROGÉChapitre II : Navigation réservée.
Chapitre II : Dispositions particulières. (Articles 257 à 260)
Chapitre III : Relâches forcées. (Articles 261 à 262)
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. (Articles 263 à 264)
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane (Articles 265 à 285 sexies)
Chapitre Ier : Taxes intérieures. (Articles 265 à 268 ter)
- Article 265
- Article 265 A
- Article 265 B
- Article 265 bis
- Article 265 ter
- Article 265 quinquies
- Article 265 sexies
- Article 265 septies
- Article 265 octies
- Article 266
- Article 266 bis
ABROGÉ
Article 266 ter- Article 266 quater
- Article 266 quinquies
- Article 266 quinquies A
- Article 266 sexies
- Article 266 septies
- Article 266 octies
- Article 266 nonies
- Article 266 decies
- Article 266 undecies
- Article 266 duodecies
- Article 266 terdecies
- Article 267
- Article 267 bis
- Article 268
- Article 268 bis
- Article 268 ter
ABROGÉChapitre II : Droit de timbre douanier.
ABROGÉChapitre III : Droit de port et redevances d'équipement
Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce. (Article 284)
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. (Articles 284 bis à 284 sexies bis)
ABROGÉChapitre V : Taxe spéciale sur certains aéronefs.
Chapitre VI : Droits et taxes divers. (Articles 285 à 285 sexies)
Titre XI : Zones franches. (Articles 286 à 291)
- Article 286
- Article 287
- Article 288
- Article 289
- Article 290
- Article 291
ABROGÉ
Article 292ABROGÉ
Article 293ABROGÉ
Article 294ABROGÉ
Article 295ABROGÉ
Article 296ABROGÉ
Article 297ABROGÉ
Article 298
Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier (Articles 299 à 304)
Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays (Articles 305 à 322)
Chapitre Ier : Importations des territoires d'outre-mer de la République et exportations à destination de ces territoires (Articles 305 à 308)
Chapitre II : Importations d'Algérie. (Article 309)
- Article 309
ABROGÉ
Article 310ABROGÉ
Article 311ABROGÉ
Article 312ABROGÉ
Article 313ABROGÉ
Article 314ABROGÉ
Article 315ABROGÉ
Article 316ABROGÉ
Article 317ABROGÉ
Article 318
Chapitre III : Importations du Maroc. (Articles 319 à 321)
Chapitre IV : Importations des Nouvelles-Hébrides. (Article 322)
Titre XII : Contentieux (Articles 345 à 414)
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières
ABROGÉChapitre Ier : Constatations des infractions douanières
Chapitre II : Poursuites (Articles 345 à 355)
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 357 bis à 364)
Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière (Articles 378 à 391)
Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution (Articles 378 à 381 bis)
Section 2 : Voies d'exécution (Articles 382 à 390)
Paragraphe 1 : Règles générales. (Article 382)
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. (Articles 383 à 387 bis)
Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps. (Article 388)
ABROGÉParagraphe 4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane (Articles 389 à 390)
Section 3 : Droit de remise. (Article 390 bis)
Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. (Article 391)
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
Chapitre VI : Dispositions répressives (Article 414)
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales (Article 414)
ABROGÉParagraphe 2 : Contraventions douanières
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉC. - Troisième classe.
ABROGÉD. - Quatrième classe.
ABROGÉE. - Cinquième classe.
Paragraphe 3 : Délits douaniers (Article 414)
ABROGÉParagraphe 4 : Contrebande.
ABROGÉParagraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
ABROGÉSection 2 : Peines complémentaires
ABROGÉSection 3 : Cas particuliers d'application des peines
Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. (Articles 441 à 450)
Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger (Articles 451 à 459)
Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. (Articles 460 à 463)
Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. (Articles 464 à 466)
ABROGÉTitre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne
Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (Articles 467 à 470)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne. (Article 467)
Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 468 à 469)
Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine. (Article 470)
Article 64
Version en vigueur du 13/04/1996 au 16/06/2002Version en vigueur du 13 avril 1996 au 16 juin 2002
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 38 () JORF 13 avril 1996
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 80 I, II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 80 () JORF 31 décembre 1986
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance comporte :
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
- l'adresse des lieux à visiter ;
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.