Article 9
Abrogé par Arrêté 2002-04-30 art. 42 JORF 4 mai 2002
Le propriétaire ou son représentant doit faciliter l'accomplissement de cette formalité dans les conditions fixées par le directeur des haras ou son délégué. La présentation de la pièce d'identification de la poulinière et de l'attestation de saillie est exigée ainsi que celle du certificat de saillie étranger, le cas échéant.