Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement.

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 06/07/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 06 juillet 2001 au 27 mars 2007

Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.

Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :

1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :

- aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

- aux personnels du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

- aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.

Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.