Article 19
Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :
SITUATION ANCIENNE
Technicien des parcs nationaux.
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.
Personnel du Conseil supérieur de la pêche de la 2e classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Technicien.
SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieur des parcs nationaux.
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.
Personnel du Conseil supérieur de la pêche de la 1re classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.
SITUATION ANCIENNE
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.
Personnel du Conseil supérieur de la pêche de la hors-classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.