Article 18
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37
Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.