Article 20
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37
Les services accomplis par les personnels visés à l'article 17 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens de l'environnement.