Décret n°68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

En vigueur du 28/02/2007 au 01/11/2014En vigueur du 28 février 2007 au 01 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 13

Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/11/2014Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 novembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014 - art. 12
Modifié par Décret 2007-259 2007-02-27 art. 8, art. 9 1° JORF 28 février 2007
Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

Les chefs d'atelier sont recrutés :

1° A titre principal :

a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert aux ouvriers de toutes catégories de L'établissement public La Monnaie de Paris comptant trois années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année du concours.

b) Dans la proportion du sixième des postes vacants, par examen professionnel ouvert aux ouvriers de toutes catégories de l'établissement public La Monnaie de Paris à l'exception des ouvriers de première catégorie A de haute qualification et de première catégorie A, comptant au moins quinze années de services dans cet établissement au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et âgés de plus de quarante-cinq ans à la même date ;

2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° a ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours ouvert aux candidats n'appartenant pas à l'établissement public La Monnaie de Paris, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994.