Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 35-2

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 34 () JORF 3 mai 2007

Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.