Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007En vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 19

Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 21 () JORF 3 mai 2007

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 19-1 ci-dessous.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques.

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.