Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007En vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 19-1

Version en vigueur du 03/05/2007 au 15/12/2007Version en vigueur du 03 mai 2007 au 15 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007

Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté du ministre des affaires étrangères :

1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.