Article 11
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés, les professeurs techniques adjoints et les chargés d'enseignement de discipline littéraires, scientifiques, artistiques et techniques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conservent, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service fixés, pour leur catégorie, par le décret du 16 octobre 1946.