Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.

En vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 1

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, Ecoles normales nationales d'apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales d'horlogerie, collèges techniques et établissements assimilés, sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année, les maxima de service suivants :

A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :

Agrégés : quinze heures.

Non-agrégés : dix-huit heures.

B) Enseignements artistiques : (abrogé)

C) Enseignements pratiques :

Professeurs techniques

Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.

Autres établissements, trente-deux heures.

Professeurs techniques adjoints :

Ecoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, trente heures.

Autres établissements, trente-huit heures.

Chefs des travaux pratiques d'écoles nationales d'arts et métiers et écoles assimilées, vingt-cinq heures.

Professeurs techniques adjoints de commerce, dix-huit heures.

Les cours d'enseignement ménager pratique, d'enseignement social pratique, de sténographie et de dactylographie ne comptent que pour les deux tiers de leur durée.