Article 4
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
Pour déterminer le maximum de services applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures, si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 6.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.