Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France

En vigueur du 01/01/1994 au 10/11/2006En vigueur du 01 janvier 1994 au 10 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur du 01/01/1994 au 10/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 10 novembre 2006

Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 7 ;

3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

6° Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la présidence du conseil scientifique du dépôt légal prévu à l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au directeur général.