Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France

En vigueur du 01/01/1994 au 10/11/2006En vigueur du 01 janvier 1994 au 10 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2020

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/1994 au 10/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 10 novembre 2006

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.



NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.